QUEL COPROPRIETAIRE PEUT AGIR EN NULLITE D’ ASSEMBLEE GENERALE?

Arret Cass.Civ.3ème 4 février 2014, n°12-27512

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028578081&fastReqId=494787409&fastPos=1


Le Copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n’est pas recevable à agir en nullité de l’ensemble de l’Assemblée Générale.


Cette solution est conforme à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que :

« Les actions ayant pour objet de contester les décisions des Assemblée Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants … »

 Ainsi, les Copropriétaires ne seront recevables que pour demander la nullité des résolutions à l’encontre desquelles ils se sont opposés.

Ils ne peuvent, en revanche, dans le cas où ils ont voté favorablement à certaines résolutions, demander la nullité de l’ensemble de l’Assemblée Générale même si un vice de forme affecte la validité de l’assemblée générale.

Vous aimez ce contenu ?
Partagez-le

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Besoin d'information ?
Contactez-nous dès maintenant

PAGES - Formulaire de contact
OPTIN

Dans la même thématique
vous apprécierez

Tous les articles chargés
Plus d'articles à charger
Gestion des cookies

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.